M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
7. Pour chaque période de paie, Les Producteurs déduisent, par composant, les résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits au paragraphe 8 de l’article 6 ainsi que, pour la protéine et le lactose et autres solides, le montant obtenu en vertu de l’article II de l’annexe 0.1 dans une proportion de 80% pour les protéines et de 20% pour le lactose et autres solides des résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits à l’article 5 et obtiennent ainsi la somme totale à verser pour chaque composant pour la production intra.
Décision 6480, a. 7; Décision 8661, a. 4; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 2.
7. Pour chaque période de paie, Les Producteurs déduisent, par composant, les résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits au paragraphe 8 de l’article 6 ainsi que, pour la protéine et le lactose et autres solides, les résultats obtenus après avoir effectué le calcul décrit au paragraphe 3 de l’article 3 de l’Annexe 0.1 des résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits à l’article 5 et obtiennent ainsi la somme totale à verser pour chaque composant pour la production intra.
Décision 6480, a. 7; Décision 8661, a. 4; Décision 10389, a. 1.
7. Pour chaque période de paie, la Fédération déduit, par composant, les résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits au paragraphe 8 de l’article 6 ainsi que, pour la protéine et le lactose et autres solides, les résultats obtenus après avoir effectué le calcul décrit au paragraphe 3 de l’article 3 de l’Annexe 0.1 des résultats obtenus après avoir effectué les calculs décrits à l’article 5 et obtient ainsi la somme totale à verser pour chaque composant pour la production intra.
Décision 6480, a. 7; Décision 8661, a. 4.